Le FRAPP a saisi aujourd’hui 05 août 2021 la cour suprême du Sénégal à travers une requête en référé liberté enregistrée par la cour suprême sous le numéro J/290/RG/2021.

Le Président de la République a décidé de signer un nouveau Décret n°2021-976 du 26 juillet 2021 portant révision exceptionnelle des listes électorales en vue des élections départementales et municipales du 23 janvier 2022.

Cette révision, précise le décret, se déroule du samedi 31 juillet 2021 au mardi 14 septembre 2021 sur l’ensemble du territoire national.

Aux termes de l’article 3 du Décret n°2021-976 du 26 juillet 2021 portant révision exceptionnelle des listes électorales en vue des élections départementales et municipales du 23 janvier 2022, « La Commission administrative procède à l’inscription de nouveaux électeurs : les requérants doivent avoir au moins dix-huit (18) ans révolus a la date du dimanche 23 janvier 2022. Cette inscription est faite sur présentation exclusive de la carte d’identité biométrique CEDEAO ».

Constatant que ce décret a pour objet d’accélérer le déroulement des opérations d’inscription dans un délai réduit et compressé mais aussi et surtout de permettre une moindre participation des citoyens au scrutin notamment les primo-inscrits et les primo-votants.

Constatant dans le contexte ou les primo-votants et les primo-inscrits sont touchés directement par ce nouveau décret et pour constater que leurs droits d’inscription et de vote ne sont pas dans un état permettant leur exercice effectif, le mouvement FRAPP que nous sommes, désireux de concrétiser, conformément à la Constitution, le droit fondamental de voter, se trouve contraint de solliciter l’intervention du juge du référé liberté dans les termes reportés dans le cadre d’une requête en référé-liberté en application de l’article 85 de la loi organique n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour suprême.

Le recours introduit par le FRAPP dans les formes et délais légalement requis, le juge a un délai de quarante-huit (48) heures pour statuer.

Le secrétariat exécutif national du FRAPP